Code du travail

Article R5221-6

Article R5221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats de travail et titres de séjour pour travailleurs étrangers

Résumé Certains contrats de travail ne permettent pas d'obtenir des titres de séjour spécifiques et ne peuvent être signés par certaines personnes.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer les références aux articles L 311‑12 et R 311‑3 par les nouveaux articles L 425‑10 et R 431‑16 concernant l’autorisation provisoire de séjour et le visa d’une durée supérieure à trois mois.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code.

Version 5

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Extension des restrictions sur les contrats liés à l’emploi

Résumé des changements Le texte élargit la liste des titres ou visas qui ne permettent pas la délivrance ni la conclusion d’un contrat dans le cadre d’emplois favorisés ou formation continue, remplaçant ainsi une série plus restreinte par une nouvelle liste incluant davantage d’articles et ajoutant que ces contrats ne peuvent être conclus qu’en excluant certains détenteurs comme ceux avec un visa > trois mois.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.

Version 4

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Modification des contrats concernés, autorisations interdites et conditions liées aux cartes

Résumé des changements La nouvelle version élargit les contrats concernés en remplaçant une liste détaillée par un champ plus général (contrats liés aux dispositifs d’emploi ou à la formation continue), modifie les autorisations interdites (ajout d’une référence supplémentaire et suppression d’une autre) et change les conditions relatives aux titulaires des cartes de séjour.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code.

Version 3

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Mise à jour du champ des contrats excluant les autorisations de travail

Résumé des changements La liste des contrats qui ne permettent pas la délivrance des autorisations de travail a été modifiée : les contrats "initiative-emploi", "avenir" et "insertion-revenu minimum d’activité" ont été retirés tandis qu’un nouveau contrat "unique-d’insertion" a été ajouté.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.

Version 2

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Ajout du Contrat Travail/Mission Insertion

Résumé des changements Le texte ajoute que les contrats «de travail ou mission d’insertion par l’activité économique» sont désormais inclus parmi ceux qui ne peuvent pas être conclus ni permettre certaines autorisations.

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2008

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat initiative-emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat initiative-emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.