Code du travail

Article D5213-63

Article D5213-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportions de travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées

Résumé Les entreprises adaptées doivent embaucher au moins 55% de travailleurs handicapés, sauf en prison.

I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé le contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.

II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .

III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiairetravaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour les contrats de travail en milieu carcéral

Résumé des changements Le texte remplace la référence au "acte d’engagement" par le "contrat d’emploi pénitentiaire", modifiant ainsi les références législatives concernées.

I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé le contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.

II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .

III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiairetravaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de règles pour les entreprises adaptées en milieu pénitentiaire

Résumé des changements La mise à jour introduit une disposition spécifique aux entreprises adaptées opérant dans les établissements pénitentiaires, précise l'exclusion des détenus reconnus travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement et modifie la référence à l'article L. 5213‑13.

En vigueur à partir du vendredi 2 avril 2021

I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé l'acte d'engagement mentionné à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale, dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.

II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .

III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.

II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .