Code du travail

Article R5142-2

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations lors de la création d'entreprise

Résumé. Quand une personne crée son entreprise, un organisme transmet aux organismes concernés une copie de son contrat d'appui avec la date de fin prévue.

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’article R. 123-16 du code de commerce, l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.

La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 40

En résumé. La nouvelle version remplace les multiples organismes responsables par un seul organisme unique et met à jour les références légales, sans changer la procédure d’information sur les renouvellements ou ruptures.

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’articleR. 123-16du code de commerce, l’organisme uniquementionné à larticle R. 123-1 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.

La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 15

En résumé. Le texte modifie les références légales relatives à la déclaration d’immatriculation (passage d’un décret annexé au Code civil au Code commercial) et élargit les entités habilitées à transmettre les copies contractuelles (centre ou service informatique).

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30du code de commerce, le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.

La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 31 mars 2021

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe II du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.