Code du travail

Paragraphe 1 : Aide financière

Article R5134-29

L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures.

Article R5134-30

Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, notamment :
1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
2° Du statut des employeurs ;
3° Du secteur d'activité ;
4° De la situation des bassins d'emploi ;
5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.

Article R5134-31

L'aide est versée, par l'Agence de services et de paiement, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.

L'employeur communique chaque trimestre à l'Agence de services et de paiement les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.

Article R5134-32

Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.

Article R5134-33

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse à l'Agence de services et de paiement l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-29.

Article R5134-34

Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
1° Faute du salarié ;
2° Force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-2;
4° Rupture au titre de la période d'essai ;
5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
6° Embauche du salarié par l'employeur.