Code du travail

Sous-section 3 : Accompagnement

Article R5134-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un référent pour le suivi de l'insertion professionnelle

Résumé Une personne est choisie pour aider les salariés à trouver un travail, et c'est souvent la même personne qui aide ceux qui reçoivent le RSA.

L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

Article R5134-38

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Désignation et qualification du tuteur pour un contrat d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Un tuteur expérimenté doit être nommé pour aider les nouveaux employés, mais l'employeur peut le faire lui-même si personne n'est disponible.

Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Article R5134-39

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Les missions du tuteur dans le contrat d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Le tuteur aide le salarié à s'intégrer, apprendre et obtient une attestation de son expérience.

Les missions du tuteur sont les suivantes :

1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ;

4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.