Article R5134-31
Abrogé depuis le 2010-01-01
L'aide est versée, par l'Agence de services et de paiement, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
L'employeur communique chaque trimestre à l'Agence de services et de paiement les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
2 versions