Code du travail

Article R5134-22

Article R5134-22

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 5134-21, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
Elle sont saisies annuellement d'un rapport sur leur exécution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 5134-21, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.

Elle sont saisies annuellement d'un rapport sur leur exécution.