Code du travail

Article D5132-34

Article D5132-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commercialisation des biens et services des ateliers et chantiers d'insertion

Résumé Les ateliers d'insertion peuvent vendre leurs produits, mais pas pour couvrir plus de 30 % de leurs coûts, sauf autorisation.

La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’organe consultatif pour la décision préfectorale

Résumé des changements Le texte modifie le corps qui doit donner son avis favorable à la décision préfectorale d’augmenter la part des recettes de commercialisation, passant du conseil départemental de l’insertion à une commission spécialisée du comité départemental pour l’emploi.

La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.

Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.

Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.

Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.

Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.