Code du travail

Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions

Article D5132-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commercialisation des biens et services des ateliers et chantiers d'insertion

Résumé Les ateliers d'insertion peuvent vendre leurs produits, mais pas pour couvrir plus de 30 % de leurs coûts, sauf autorisation.

La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

Article R5132-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des ateliers et chantiers d'insertion par le préfet

Résumé Le préfet vérifie que les ateliers d'insertion fonctionnent bien et sont utiles.

Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

Article R5132-36

Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en œuvre.