Code du travail

Article R5132-35

Article R5132-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des ateliers et chantiers d'insertion par le préfet

Résumé Le préfet vérifie que les ateliers d'insertion fonctionnent bien et sont utiles.

Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des obligations de reporting

Résumé des changements La nouvelle version remplace le bilan annuel détaillé transmis aux autorités régionales par un contrôle simplifié du préfet qui demande uniquement les éléments nécessaires à l’employeur pour vérifier l’exécution et les résultats.

Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du bilan d’activité

Résumé des changements Le bilan d’activité annuel est désormais transmis à un directeur régional (entreprises et concurrence et consommation) plutôt qu’au directeur départemental du travail‑emploi‑formation.

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

1° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;

2° La durée de chaque action ;

3° Le montant et les modalités de financement de ces actions ;

4° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;

6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;

7° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :

1° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;

2° La durée de chaque action ;

3° Le montant et les modalités de financement de ces actions ;

4° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;

6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;

7° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.