Article R5121-15
Abrogé depuis le 2020-02-07 par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4.
Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
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