Article R5121-19
Abrogé depuis le 2020-02-07 par [object Object]
Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
Article R5121-20
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Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est accordé aux entreprises dépourvues de représentants syndicaux après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions prévues aux articles R. 5121-16 et R. 5121-17 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
Article R5121-21
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La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée :
1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité social et économique au cours de laquelle le projet aura été examiné ;
2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8.
Article R5121-22
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L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an.