Abrogé1 mai 2008
Créé le 23 avril 2005
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est majoré de 10 %.