Code du travail

Article D832-7

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 23 avril 2005 au mercredi 30 avril 2008

Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'

article L. 223-16

, le montant du soutien de l'Etat institué à l'

article L. 322-4-6

dans les conditions prévues à l'

article L. 832-7-1

est majoré de 10 %.