Code du travail

Article D832-1

Créé le 21 mars 2004 · En vigueur du 23 avril 2005 au 30 avril 2008

Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est fixé à 225 euros par mois.
Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'alinéa précédent, le montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50 euros.
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant du soutien de l'Etat est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 23 avril 2005 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le samedi 23 avril 2005

En résumé. Le texte a été réécrit pour clarifier et simplifier les modalités de calcul du soutien de l'État pour les salariés, en supprimant les références aux articles spécifiques et en détaillant directement les règles applicables.

Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ouà la garantie prévue à l'

article 32

de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat instituépar l'

article L. 322-4-6

dans les conditions prévues à l' article L. 832-7-1

est fixé à 225 euros par mois. Pourles rémunérations supérieures au montant fixé à l'alinéa précédent, le montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 eurospar le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50 euros.

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective detravail applicable dans l'entreprise, le montant du soutien de l'Etat est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entrela durée du travail prévue par ce contratetla durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au vendredi 22 avril 2005

Les dispositions des articles

D. 322-8

à

D. 322-10-4

sont applicables aux bénéficiaires définis par l'

article L. 832-7-1

sous réserve des modifications suivantes : aux articles

D. 322-10-1

et

D. 322-10-2

, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer ou par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon".