Code du travail

Chapitre III : Conventions collectives

Abrogé1 mai 2008

Créé le 27 avril 1995

En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1.

Créé le 27 avril 1995

Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 27 avril 1995 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre III : Conventions collectives
Article D813-1
Article D813-2