Code du travail

Article D811-52

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 21 février 1985 au 30 juin 1990

Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du jeudi 21 février 1985 au samedi 30 juin 1990

Déplacé le jeudi 21 février 1985

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression de deux points et virgules et l'ajout d'une phrase sur le salaire minimum des apprentis dans les départements d'outre-mer.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au mercredi 20 février 1985