Code du travail

PARAGRAPHE 2 : DE LA DUREE DE L'APPRENTISSAGE

Article R117-6

Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou, exceptionnellement, ramenée à un an pour certaines branches professionnelles ou types de métiers déterminés :

Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;

Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.

Article R117-7

La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.

Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.

Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

Article R117-7-1

La durée de l'apprentissage est ramenée de deux ans à un an pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu.

La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.