Code du travail

Paragraphe 3 : Personnel - Locaux et matériels

Abrogé1 mai 2008

Créé le 29 septembre 1974

L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au mercredi 30 avril 2008

Paragraphe 3 : Personnel - Locaux et matériels
Article D711-17