Code du travail

Article D932-1

Créé le 22 novembre 1989 · En vigueur du 27 août 2004 au 30 avril 2008

Pour l'application des dispositions de l'article L. 934-4 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 934-1 du code du travail ;
b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du travail ;
c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
- à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 934-4 et de celles de l'article L. 932-1 ;
  • aux conditions financières de leur exécution ;
  • aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;

f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation.
En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, il précise :
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les actions ou les périodes de professionnalisation, et notamment :
  • les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires desdites actions ;
  • les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
  • les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.

- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 27 août 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code du travail et précise les documents à communiquer, notamment en ajoutant des éléments sur la validation des acquis de l'expérience et en modifiant les termes relatifs aux contrats de professionnalisation.

Pour l'application des dispositions de l'

article L. 934-4 du code du travail

, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise,

article L. 434-7 dudit code

, les documents suivants :

a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles

article L. 934-1 du code du travail

;

b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'

article L. 934-2 du code du travail

;

c) La déclaration relative à la participation des employeurs au

article L. 438-1

;

d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à

article L. 991-3 du code du travail

sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation

e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation,des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :

\- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;

\- à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions du sixième alinéa de l'

article L. 934-4

et de celles de l'

article L. 932-1

;

aux conditions financières de leur exécution ;

aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe

f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1

et

L. 982-1

ainsi que de la miseen oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'

article L. 933-1

. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation.En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, il précise :

\- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les actions ou les périodes de professionnalisation, et notamment :

les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires desdites actions;

les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation;

les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.

\- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisationainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

\- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial

h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des contratset des périodes de professionnalisation visés aux articles

L. 981-1

et

L. 982-1

ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'

article L. 933-1

pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au jeudi 26 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur les bilans sociaux, les crédits d'impôt formation professionnelle, et précise les types de congés et contrats mentionnés.

Pour l'application des dispositions de l'

article L. 933-3 du code du travail

, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise,

article L. 434-7 dudit code

, les documents suivants :

a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles

article L. 933-1 du code du travail

;

b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'

article L. 933-2 du code du travail

;

c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'

article L. 438-1

;

d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à

article L. 991-3 du code du travail

sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation

e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation et des bilans de compétences réalisés, complétée par les informations relatives :

aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ;

aux conditions d'organisation de ces actions ;

aux conditions financières de leur exécution ;

aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe

f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;

En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et d'orientation, il précise :

\- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats,

les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;

les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat

les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.

\- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que

\- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial

h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 2 octobre 1992

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour, passant de L. 932-x à L. 933-x pour les articles mentionnés.

Pour l'application des dispositions de l'

article L. 933-3 du code du travail

, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise,

article L. 434-7 dudit code

, les documents suivants :

a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles

article L. 933-1 du code du travail

;

b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'

article L. 933-2 du code du travail

;

c) La déclaration relative à la participation des employeurs au

d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à

article L. 950-8 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;

e) Le bilan des actions comprises dans le plan de

aux organismes de formation ;

aux conditions d'organisation de ces actions ;

aux conditions financières de leur exécution ;

aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe

f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours,

g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours,

En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification,

\- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats,

les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;

les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat

les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.

\- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que

\- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial

h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions

En vigueur du mercredi 22 novembre 1989 au vendredi 3 janvier 1992

Pour l'application des dispositions de l'

article L. 932-6 du code du travail

, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'

article L. 434-7 dudit code

, les documents suivants :

a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'

article L. 932-1 du code du travail

;

b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'

article L. 932-2 du code du travail

;

c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ;

d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 951-13 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;

e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation réalisées, complétée par les informations relatives :

aux organismes de formation ;

aux conditions d'organisation de ces actions ;

aux conditions financières de leur exécution ;

aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;

f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise ;

En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et de stage d'initiation à la vie professionnelle, il précise :

- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :

les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;

les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;

les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.

- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.

h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.