Code du travail

Article D351-6

Créé le 1 janvier 1981

La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.
Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 22 mars 1994

Abrogé parDécret n°94-224 du 21 mars 1994art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au lundi 21 mars 1994

La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'

article L. 351-22

est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.

Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.

Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.