Code du travail

Article D351-3

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 29 juin 2001 au 30 avril 2008

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 29 juin 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été mis à jour, passant de 16 francs à 2,44 euros pour les petites entreprises (moins de 250 salariés) et à 2,13 euros pour les grandes entreprises (plus de 250 salariés).

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'

article L. 351-25

est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au jeudi 28 juin 2001

En résumé. Le taux horaire de l'allocation pour privation partielle d'emploi a été réduit de 18 F à 16 F.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue par l'

article L. 351-25

est fixé à 16 F .

En vigueur du dimanche 30 juin 1996 au vendredi 27 décembre 1996

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été simplifié et fixé à 18 F à partir du 1er janvier 1996, alors qu'il variait auparavant entre 22 F et 18 F selon les périodes.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est fixé à 18 F à compterdu 1er janvier 1996.

En vigueur du samedi 11 février 1995 au samedi 29 juin 1996

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été remplacé par des montants fixes en francs pour deux périodes distinctes en 1995, au lieu d'être calculé comme un pourcentage du minimum garanti.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 22 Fdu 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 et 18 F du1er juillet 1995 au 31 décembre 1995.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au vendredi 10 février 1995

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été réduit, passant de 128,13% à 126,21% du minimum garanti.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 126,21 p. 100 du minimum garanti visé à l'

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du mercredi 28 juillet 1993 au mercredi 29 juin 1994

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été augmenté, passant de 106,7% à 128,13% du minimum garanti.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l'

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du mercredi 24 février 1993 au mardi 27 juillet 1993

En résumé. Aucun changement n'a été apporté au taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du vendredi 20 novembre 1992 au mardi 23 février 1993

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi reste inchangé, à 106,7% du minimum garanti.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du samedi 25 juillet 1992 au dimanche 30 août 1992

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été réduit, passant de 109,83% à 106,7% du minimum garanti.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 24 juillet 1992

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi reste inchangé, mais la référence au minimum garanti est désormais mise à jour au 1er juillet de chaque année.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au mardi 31 décembre 1991

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été augmenté, passant de 80,7% à 109,83% du minimum garanti.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé à l'

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du dimanche 10 mars 1991 au dimanche 30 juin 1991

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été augmenté, passant de 65% à 80,7% du minimum garanti.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 80,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du dimanche 3 mai 1987 au samedi 9 mars 1991

En résumé. Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi a été réduit de 70% à 65% du minimum garanti.

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi

article L. 351-25

est égal à 65 p. 100 du minimum garanti visé à l'

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 2 mai 1987

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'

article L. 351-19

est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'

article L. 141-8

en vigueur au 1er juillet de chaque année.