Code du travail

Article D351-3

Article D351-3

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.


Historique des versions

Version 14

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.

Version 13

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 1996

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue par l'article L. 351-25 est fixé à 16 F.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 30 juin 1996

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est fixé à 18 F à compter du 1er janvier 1996.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 11 février 1995

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 22 F du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 et 18 F du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 126,21 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 1993

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 24 février 1993

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 20 novembre 1992

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 1992

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 1991

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 10 mars 1991

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 80,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 mai 1987

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 65 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.