Code du travail

Article D233-4

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 26 septembre 1975 au 30 avril 2008

Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
3° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 26 septembre 1975 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 26 septembre 1975

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les documents requis pour l'homologation des machines et dispositifs de protection, en supprimant des exigences spécifiques comme les plans détaillés et les photographies.

Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection

article D. 233-1

, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission

article D. 233-2

.

Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis : 1° Lesdocuments et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'

article D. 233-1

;

2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretiende la machine et de ses dispositifsde protection. Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniquesde la machine;

Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.

Tous ces documents doivent être rédigés en français.

Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères

Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 25 septembre 1975

Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'

article D. 233-1

, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'

article D. 233-2

.

Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis les documents suivants :

1. Un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;

2. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;

3. Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible format 18 X 24 cm ;

4. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des dispositifs de protection ;

5. Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection .

Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.

Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.