Code du travail

Article D212-23

Créé le 19 décembre 1992 · En vigueur du 1 février 2000 au 30 avril 2008

Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 212-8 ou L. 212-9, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 février 2000 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte précise désormais les articles de loi applicables et modifie la formulation pour clarifier le moment où le total des heures travaillées est mentionné.

Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail en application desdispositions des articles

L. 212-8

ou

L. 212-9

, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référenceest mentionné à la fin de celle-ciou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période .

En vigueur du samedi 19 décembre 1992 au lundi 31 janvier 2000

Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation, conformément aux dispositions des articles

L. 212-8

à

L. 212-8-4

, le total des heures de travail effectif depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.