Code du travail

Article D212-5

Article D212-5

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 août 1976

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.