Créé le 23 novembre 1973
Code du travail
Article D141-5
Abrogé1 mai 2008
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Effets de cet article
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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.