Article D129-28
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement, les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
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