Code du travail

Article D129-27

Créé le 15 octobre 2005

Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communications qu'elle réalise ;
5° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Dans le cas où l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'aurait pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice précédent.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 15 octobre 2005 au mercredi 30 avril 2008

Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;

3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;

4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communications qu'elle réalise ;

5° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Dans le cas où l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'aurait pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice précédent.