Code du travail

Article D129-22

Article D129-22

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, sur l'acceptation des dons et legs et sur les transactions.

Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, sur l'acceptation des dons et legs et sur les transactions.

Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 octobre 2005

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.

Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.