Code du travail

Article D129-22

Créé le 15 octobre 2005 · En vigueur du 28 décembre 2006 au 30 avril 2008

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, sur l'acceptation des dons et legs et sur les transactions.
Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D129-23 Décret n°99-575 du 8 juillet 1999

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 28 décembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute la compétence du conseil d'administration pour délibérer sur les transactions, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de

Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte

Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale,sur l'acceptation des dons et legs et sur les transactions.

Dans la limite des crédits votés à cet effet, le

article D. 129-23

.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des

Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours

En vigueur du samedi 15 octobre 2005 au mercredi 27 décembre 2006

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.

Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'

article D. 129-23

.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.