Code du travail

Article D124-5

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 4 janvier 1987

Abrogé parDécret 86-1387 1986-12-31 art. 2 JORF 4 janvier 1987

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 3 janvier 1987

Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'

article D. 124-4

, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.