Code du travail

Article D124-4

Créé le 3 juillet 1982 · En vigueur du 16 mars 1986 au 3 janvier 1987

La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (2°) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;
3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 janvier 1987

Abrogé parDécret 86-1387 1986-12-31 art. 2 JORF 4 janvier 1987

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 3 janvier 1987

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de demande et de réponse pour l'accord préalable, tandis que la version précédente mentionnait uniquement la possibilité de délégation de signature par le directeur départemental.

La demande d'accord préalable prévue àl'article L. 124-2

(2°) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :

1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;

2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;

3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;

4° Les justifications du recours au salarié temporaire.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur desa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.

Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.

Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.

En vigueur du samedi 3 juillet 1982 au samedi 15 mars 1986

Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'

article D. 124-3

, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.