Code du travail

Article D124-3

Créé le 27 février 1982 · En vigueur du 16 mars 1986 au 3 janvier 1987

I-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2-1 est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
3° Dans le cas visé à l'article L. 124-2-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au cours de laquelle ces instances ont été informées et consultées ;
4° Les justifications du recours au travail temporaire.
Lorsque l'utilisateur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-7, la demande doit comporter :
1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus ;
2° La catégorie professionnelle du ou des salariés auxquels l'utilisateur se propose de recourir ;
3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires.
II-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 janvier 1987

Abrogé parDécret 86-1387 1986-12-31 art. 2 JORF 4 janvier 1987

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 3 janvier 1987

En résumé. Les modifications concernent principalement l'allongement du délai de réponse pour l'accord préalable (passant de 7 à 15 jours), la clarification des conditions de remplacement des salariés et l'ajout d'une procédure spécifique pour les utilisateurs soumis à plusieurs articles.

I-La demande d'accord préalable prévue à l'

article L. 124-2-1

est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande

1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;

2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur

Dans le cas visé à l'

article L. 124-2-1

(2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au cours de laquelle ces instances ont été informées et consultées ;

4° Les justifications du recours au travail temporaire.

Lorsque l'utilisateur est conjointement assujetti aux dispositions des articles

L. 124-2-1

et

L. 124-2-7

, la demande doit comporter :

1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus ;

2° La catégorie professionnelle du ou des salariés auxquels l'utilisateur se propose de recourir ;

Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires

.

II-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.

Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.

Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et

En vigueur du samedi 27 février 1982 au samedi 15 mars 1986

La demande d'accord préalable prévue à l'

article L. 124-2

(4°, a) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :

1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;

2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.

3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;

4° Les justifications du recours au salarié temporaire.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.

Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.

Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.