Abrogé1 mai 2008
Créé le 2 avril 1992
Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Créé le 2 avril 1992
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 30 avril 2008
Les conventions prévues à l'
article L. 123-4-1
sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.