Code du travail

Article D123-1

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 30 avril 2008

Les conventions prévues à l'

article L. 123-4-1

sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.