Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 28 novembre 1989 au 30 avril 2008
Code du travail
Article D122-4
Abrogé1 mai 2008
Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'ordonnance de paiement et à la conservation des documents, pour se concentrer sur la révision des listes tous les trois ans avec possibilité de complément en cas de besoin.
Les listes visées à l' article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.