Code du travail

Article D122-4

Article D122-4

Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 novembre 1989

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 1981

Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.

Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.