Article D122-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
2 versions
1 cité