Code du travail

Article D122-23

Article D122-23

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 août 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.