Code du travail

Article D122-23

Créé le 2 août 1991 · En vigueur du 22 août 2004 au 30 avril 2008

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 22 août 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'secrétariat-greffe' par 'greffe', simplifiant ainsi la terminologie utilisée.

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au samedi 21 août 2004

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.