Code du travail

Article D122-21

Créé le 28 novembre 1989 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la cassation des décisions de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une procédure d'injonction de payer.

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ouen cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnancede la formule exécutoire. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'

article L. 122-14-4 du code du travail

, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.