Code du travail

Article D122-20

Créé le 28 novembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende civile pour une demande dilatoire ou abusive de rétractation, passant des anciens francs (100 F à 10.000 F) aux euros (15 € à 1.500 €).

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des

Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de

Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution

La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du

La décision qui se prononce sur la demande de rétractation

L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15à 1500 euros.

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version introduit des procédures détaillées pour la rétractation d'un jugement en cas de contestation par l'employeur, tandis que la version précédente se limitait à la gestion des documents.

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est excluepar la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeuret le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridictionsur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.

Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.

La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.