Code du travail

Article D122-19

Créé le 28 novembre 1989 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les compétences du tribunal d'instance en matière d'opposition et de jugement, remplaçant les dispositions relatives à la demande de formule exécutoire.

Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitueà l'ordonnance portant injonctionde payer. Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.