Code du travail

Article D122-18

Créé le 28 novembre 1989 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en cas d'absence des parties, en constatant simplement l'extinction de l'instance et annulant l'ordonnance, alors que la version précédente prévoyait des conditions plus complexes pour demander l'apposition de la formule exécutoire.

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constatel'extinctionde l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonctionde payer.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.