Créé le 28 novembre 1989 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008
Code du travail
Article D122-17
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de convocation en supprimant les détails complexes sur les recours et les sanctions, se concentrant uniquement sur le rôle du secrétaire-greffier.
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Le secrétaire-greffier ⏺
⏺ convoque l'employeur et l'institutionpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la datede l'audience.
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En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.