Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 22 août 2004 au 30 avril 2008
Code du travail
Article D122-16
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du dimanche 22 août 2004 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Le terme 'secrétariat-greffe' a été remplacé par 'greffe' pour désigner l'endroit où l'opposition doit être formée.
L'opposition est formée au ⏺greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En vigueur du vendredi 2 août 1991 au samedi 21 août 2004
En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives au tribunal d'instance et à son rôle dans le traitement des oppositions, se concentrant uniquement sur les modalités de formation de l'opposition.
L'opposition est formée au secrétariat-greffesoit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
⏺
En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991
En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une disposition sur la cassation en matière de licenciement à une disposition sur les compétences du tribunal d'instance en matière de remboursement d'allocations.
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue àl'ordonnance portant injonction
⏺ de payer. Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'
article L. 122-14-4 du code du travail
, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.