Article D122-16
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
4 versions
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
4 versions
En vigueur à partir du dimanche 22 août 2004
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991
L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En vigueur à partir du mardi 28 novembre 1989
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 1981
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.