Code du travail

Article D122-13

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le processus de notification à l'employeur a été modifié pour inclure une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffierpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'opposition en supprimant les détails sur les délais et effets de l'ordonnance, se concentrant uniquement sur les modalités de formation de l'opposition.

L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.