Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008
Code du travail
Article D122-13
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Le processus de notification à l'employeur a été modifié pour inclure une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffierpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991
En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'opposition en supprimant les détails sur les délais et effets de l'ordonnance, se concentrant uniquement sur les modalités de formation de l'opposition.
L'⏺opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
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En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.