Code du travail

Article D122-13

Article D122-13

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 novembre 1989

L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 1981

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.