Code du travail

Article D122-10

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la procédure de notification par lettre recommandée et en se concentrant sur la compétence du tribunal d'instance.

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeurel'employeur. Tout autre juge doit se déclarerd'office incompétent.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser la procédure de notification à l'employeur, en remplaçant les dispositions concernant l'extinction de l'instance par des instructions sur la transmission d'une copie certifiée conforme.

Une copie certifiée conforme de la requête et del'ordonnance est notifiée àl'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.