Code du travail

Article D122-10

Article D122-10

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 novembre 1989

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 1981

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.