Code du travail

Article D118-7

Article D118-7

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 octobre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.