Code du travail

Article D118-6

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 30 octobre 2005 au mercredi 30 avril 2008

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'

article L. 118-2-2

est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.