Code du travail

Article D118-4

Abrogé3 novembre 2007

Créé le 8 juin 1996 · En vigueur du 8 septembre 2005 au 2 novembre 2007

L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par l'article L. 117-5 ;
d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail.
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 novembre 2007

En vigueur du jeudi 8 septembre 2005 au vendredi 2 novembre 2007

Déplacé le jeudi 8 septembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes

a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors

article L. 117-17

;

b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de

c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions

article L. 117-5

;

d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à

article L. 117-5-1

;

e) Violation des obligations prévues à l'

article L. 117-7 du code du travail

.

L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide

En vigueur du dimanche 5 octobre 2003 au mercredi 7 septembre 2005

Déplacé le dimanche 5 octobre 2003

En résumé. La nouvelle version précise davantage les conditions de rupture du contrat d'apprentissage entraînant le reversement de l'aide à l'embauche, en séparant les cas prévus aux articles L. 117-5 et L. 117-5-1.

L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes

a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors

article L. 117-17

;

b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de

c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par l' article L. 117-5

;

d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'

article L. 117-5-1

;

e) Violation des obligations prévues à l'

article L. 117-7 du code du travail

.

L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide

En vigueur du mardi 17 octobre 2000 au samedi 4 octobre 2003

En résumé. Les conditions de reversement de l'aide à l'embauche d'apprentis ont été précisées et élargies, notamment en cas de rupture du contrat.

L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :

a) Rupture du contrat d'apprentissageà l'initiative de l'employeur horsdes cas prévus par l' article L. 117-17 ; b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;

c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1

. L'employeur qui entend contester la décision de reversementde l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional del'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerneles professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.

En vigueur du samedi 8 juin 1996 au lundi 16 octobre 2000

L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre du soutien à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :

a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l'

article L. 115-2

, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'

article L. 117-17

;

b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles

L. 117-5

et

L. 117-5-1

.