Code du travail

Article L117-5

Article L117-5

Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cet agrément est accordé après avis du comité d'entreprise et, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture. Il n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisés, les conditions de travail et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi statue sur les demandes d'agrément dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. Toutefois, l'agrément est réputé acquis s'il n'a pas fait l'objet, de la part du comité départemental, d'une décision de refus dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande et si aucun des organismes visés au deuxième alinéa du présent article n'a émis d'avis défavorable à la demande d'agrément.

L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.

Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.

Les décisions du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 juillet 1977

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cet agrément est accordé après avis du comité d'entreprise et, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture. Il n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisés, les conditions de travail et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi statue sur les demandes d'agrément dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. Toutefois, l'agrément est réputé acquis s'il n'a pas fait l'objet, de la part du comité départemental, d'une décision de refus dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande et si aucun des organismes visés au deuxième alinéa du présent article n'a émis d'avis défavorable à la demande d'agrément.

L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.

Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.

Les décisions du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cet agrément est accordé après avis, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou du comité d'entreprise, s'il est établi que l'équipement de l'entreprise, les techniques qu'elle utilise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres, et notamment par la personne responsable directement de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Le refus d'agrément doit être motivé.

L'agrément peut être retiré, après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, si les conditions dont il s'agit cessent, en tout ou en partie, d'être satisfaites ou dans le cas où l'employeur méconnaît les obligations résultant du présent titre.

Les décisions du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.