Code du travail

Article D118-3

Abrogé3 novembre 2007

Créé le 8 juin 1996 · En vigueur du 8 septembre 2005 au 2 novembre 2007

Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus.
Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.
L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 novembre 2007

En vigueur du jeudi 8 septembre 2005 au vendredi 2 novembre 2007

Déplacé le jeudi 8 septembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que l'indemnité compensatrice forfaitaire est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux

article L. 117-17

, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis

Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou

A l'issue de chaque année du cycle de formation, le

Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement

article L. 117-7

.

L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de

L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'

article D. 118-1

est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans

En vigueur du mardi 17 octobre 2000 au mercredi 7 septembre 2005

Déplacé le mardi 17 octobre 2000

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de contrôle et de contestation des aides à la formation, notamment en cas d'absences ou de suivi irrégulier de l'apprenti.

Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux

article L. 117-17

, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis

Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou

A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatifau versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suiviespar l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus.

Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire,la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutienà l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant comptedu respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'

article L. 117-7

.

L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délaid'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devantle directeur régional du travail, del'emploi etde la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.

L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'

article D. 118-1

est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans

En vigueur du samedi 8 juin 1996 au lundi 16 octobre 2000

Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'

article L. 117-17

, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.

Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.

Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération, et attestant la durée de la formation effectivement suivie.

L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'

article D. 118-1

est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.