Code du travail

Article D118-1

Abrogé3 novembre 2007

Créé le 8 juin 1996 · En vigueur du 8 septembre 2005 au 2 novembre 2007

Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :
a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent ;
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée.
Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 novembre 2007

En vigueur du jeudi 8 septembre 2005 au vendredi 2 novembre 2007

Déplacé le jeudi 8 septembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les contrats d'apprentissage de durée inférieure au minimum légal n'ouvrent pas droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf exceptions, mais ne modifie pas les conditions d'éligibilité pour l'aide à l'embauche et le soutien à la formation.

Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à

article L. 117-14

ouvrent droit, en application de l'

article L. 118-7

, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :

a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis,

article L. 117-17

lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à

b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé

Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum

article L. 115-2

n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf

Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti

article L. 117-9

, ouvrent droit au versement au titre du soutien à

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au mercredi 7 septembre 2005

Déplacé le vendredi 1 janvier 1999

En résumé. La modification précise les conditions d'éligibilité pour l'aide à l'embauche d'apprentis, en excluant les jeunes titulaires de certains diplômes.

Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à

article L. 117-14

ouvrent droit, en application de l'

article L. 118-7

, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :

a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis,

article L. 117-17

lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur si, à la conclusiondu contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent;

b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé

Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum

article L. 115-2

n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf

Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti

article L. 117-9

, ouvrent droit au versement au titre du soutien à

En vigueur du vendredi 18 avril 1997 au jeudi 31 décembre 1998

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité pour certaines indemnités et ajoute des exceptions pour certains contrats d'apprentissage de courte durée.

Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à

article L. 117-14

ouvrent droit, en application de l'

article L. 118-7

, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :

a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis,

article L. 117-17

lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à

b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cyclede formation considérée.

Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum

article L. 115-2

n'ouvrent pas droit au versement del'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.

Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'

article L. 117-9

, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.

En vigueur du samedi 8 juin 1996 au jeudi 17 avril 1997

Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'

article L. 117-14

ouvrent droit, en application de l'

article L. 118-7

, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :

a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'

article L. 117-17

lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;

b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la date de fin de ce cycle.

Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'

article L. 115-2

n'ouvrent pas droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire.

Les contrats d'apprentissage prolongés en application de l'

article L. 117-9

ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.