Code du travail

Article D117-4

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 17 février 2005 au 30 avril 2008

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 17 février 2005 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le jeudi 17 février 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la ponctuation finale (un point) dans la dernière phrase, sans changer le sens du texte.

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 16 février 2005

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .