Code du travail

Article D117

Créé le 17 février 2005

Les dérogations à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa de l'article L. 117-3 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 117-3, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
2° Pour la dérogation prévue au 2° de l'article L. 117-3, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) Cessation d'activité de l'employeur ;
b) Faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations ;
c) Mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 117-5-1 ;
d) Inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article R. 117-20.
3° Pour les dérogations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 117-3, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à trente ans.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 17 février 2005 au mercredi 30 avril 2008

Les dérogations à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa de l'

article L. 117-3

sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'

article L. 117-3

, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;

2° Pour la dérogation prévue au 2° de l'

article L. 117-3

, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :

a) Cessation d'activité de l'employeur ;

b) Faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations ;

c) Mise en oeuvre de la procédure prévue à l'

article L. 117-5-1

;

d) Inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'

article R. 117-20

.

3° Pour les dérogations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'

article L. 117-3

, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à trente ans.